En l’espèce, la CPAM de l’Essonne avait estimé qu’un médecin avait volontairement et abusivement apposé la mention « à but thérapeutique en l’absence d’équivalent thérapeutique » sur des prescriptions préparations magistrales afin de permettre leur prise en charge, alors que ces produits étaient soit des compliments alimentaires ou des produits à base de plantes et d’oligo-éléments ne poursuivant pas à titre principal un but thérapeutique, soit des préparations pour lesquelles il existe des spécialités, mais partiellement ou non remboursables. La CPAM a ainsi estimé que le médecin lui était redevable de la somme de 11 036,30 euros d’indus.
Aussi, la CPAM avait décidé de poursuivre le médecin sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’article 1382 du Code civil.
[blockquote]Par un arrêt en date du 21 septembre 2017, n°14/01496, la Cour d’appel de Paris a d’abord rappelé que les actions en récupération de l’indu exercé par la CPAM faisaient l’objet d’une procédure spéciale prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.[/blockquote]
Elle a ensuite indiqué que la reconnaissance d’une faute ne permet pas de justifier une action en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil lorsque la loi a organisé une procédure spécifique de recouvrement de l’indu.
Ce faisant, la Cour a estimé que la CPAM était tenue d’utiliser la procédure prévue à l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale pour obtenir la répétition d’indus contre le médecin et qu’ainsi, elle ne pouvait le poursuivre sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’article 1382 du Code civil.
En conséquence, la Cour a jugé irrecevable l’action de la CPAM à l’encontre du médecin.
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