La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé une mise en demeure de payer émise aux fins de récupération d’indus, en reconnaissant l’obligation pour la CPAM de se conformer aux règles de compétences prévues à l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, relatives à la mise en demeure de payer les indus réclamés par la caisse au titre d’anomalies de facturation.

En l’occurrence, une infirmière libérale à fait l’objet d’un contrôle d’activité par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à l’issue duquel elle lui a notifié un indu au titre d’anomalies de facturation portant sur les actes cotés AIS 3. Par la suite, la CPCAM a mis en demeure l’infirmière de lui payer la somme de 86.362,50 euros au titre de l’indu, outre une majoration de 10 %.

La mise en demeure de payer émise à l’encontre de l’infirmière n’avait pas été signé par le directeur de la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui-même, mais par un agent de la caisse.

[blockquote background= » »]Or, l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que « La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. ».[/blockquote]

Aussi, l’infirmière a décidé de contester la mise en demeure de payer, en arguant notamment de l’incompétence de son signataire, un agent de la CPCAM, sachant que l’article R.133-9-1 impose qu’elle soit envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et a contesté l’indu.

Par un jugement en date 16 septembre 2015, n°21200343 le TASS des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de l’infirmière libérale, en indiquant que la signature de la mise en demeure par un agent de la caisse et non par le Directeur lui-même ne faisait pas grief à la requérante et n’était pas sanctionné par une nullité de celle-ci.

L’infirmière a ensuite interjeté appel de jugement devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Contredisant le raisonnement adopté en première instance par le TASS, la Cour a estimé que si le directeur peut déléguer sa signature à l’un des agents de la CPCAM, le défaut de délégation de signature s’analyse en un défaut de pouvoir de l’auteur de l’acte, lequel constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la mise en demeure de payer. Elle ajoute que dans ce cas, la mise en demeure encoure la nullité sans que la preuve d’un grief pour le professionnel de santé soit nécessaire.

Aussi la Cour d’appel, par un arrêt du 14 juin 2017, N° 15/18586, a infirmée le jugement du TASS des Bouches-du-Rhône et annulé la mise en demeure de payer envoyée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à l’infirmière.

Cette décision constitue une évolution jurisprudentielle remarquable, car jusqu’ici le juge judiciaire refusait de sanctionner par la nullité un acte de la CPAM entaché d’incompétence, lorsque son auteur ne bénéficiant pas d’une délégation de signature.