Il laisse les médecins vacciner contre la Covid 19 alors que cet acte est contraire à la plupart des articles du code de déontologie, c’est inacceptable!

Aucune action punitive n’est envisagée :
Alors que l’Article R4127-109 est souvent utilisé par l’ordre pour réprimer nos confrères.
« Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter »
Alors que l’acte médical d’utiliser des vaccins sous AMM conditionnelle dont on connait les conditions d’octroi, de vacciner des enfants, adolescents, femmes enceintes dans le but de favoriser une immunité globale pour une pathologie touchant en général les plus de 65 ans (1) est totalement contraire aux différents articles du code de déontologie.
Alors que le consentement libre et éclairé sans information médicale que l’on demande aux parents pour la vaccination des enfants et adolescents est contraire au droit de la santé.

12 articles du code de déontologie que l’on doit appliquer à cette situation exceptionnelle, sont bafoués.
– l’Article R4127-2.
Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
Article R4127-13
Modifié par Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 – art. 1
Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général.
(Les données (non de laboratoires) confirmées scientifiquement à publier sur ce type de vaccination en sachant ne seront publiées en 2022/23/24.)

– L’article R4127-14 confirme cette exigence :
Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical.

– Article R4127-8
Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 – art. 1
Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
(Balance bénéfice/risque dans cette vaccination chez les enfants, adolescents… ?)

– L’Article R4127-11 Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 – art. 1
Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu.

– L’Article R4127-15 était peut être trop caricatural pour être cité dans ce contexte, car nous sommes en pleine expérimentation.
Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s’assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions….

L’article R4127-19-1
Création Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 – art. 1
I. – Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles(…).
II. – Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.

Article R4127-31
Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Chaque médecin a sa propre interprétation de cet article
Article R4127-32
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Article R4127-33
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Article R4127-39
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article R4127-40
Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

Monsieur le président de l’ordre national des médecins ne laissez pas le code de déontologie bafoué par cette épidémie ! Prenez position, notre institution doit réagir !
Peut être pensez vous que la vaccination actuelle contre la COVID-19 est un acte médical bénin, n’entraînant aucun problème quant à sa sécurité, sa balance bénéfice/risque vis-à-vis de la population des enfants, adolescents …au regard des données acquises de la science….

Il faudrait peut être adapter le code de déontologie ponctuellement !

Le SMAER sera toujours présent à vos côtés…..

Guy Rougier pour le SMAER

(1) Si le nombre de décès est supérieur de 8 % en France, sur la période du 1er janvier au 7 juin par rapport à la même période de 2019, il n’augmente que pour les personnes âgées de plus de 65 ans. En effet, le nombre de décès enregistré entre le 1er janvier et le 7 juin 2021 est inférieur à celui constaté sur la même période en 2019 pour les jeunes (- 13 % pour les moins de 25 ans) mais aussi pour les personnes âgées de 25 à 49 ans (- 5 %). Il est globalement stable pour les personnes âgées de 50 à 64 ans (+ 1 %).(Nombre de décès quotidiens, France, régions et départements .INSEE/ 18/06/21)