Requête en annulation pour excès de pouvoir du décret 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d’exercice et aux missions du médecin coordonnateur

Article 2
L’article D. 312-158 du même code est modifié comme suit :
[blockquote]1° Au premier alinéa, après les mots : « le médecin coordonnateur », sont ajoutés les mots : « qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante.[/blockquote]

Comme l’a rappelée votre Haute Assemblée (CE 309247) l’indépendance professionnelle médicale de chaque médecin est garantie.

La disposition prévoyant que le médecin coordinateur assure l’encadrement médical de l’équipe soignante est entachée d’excès de pouvoir et encourt la censure.

2° Le 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
[blockquote]« 3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d’organiser l’intervention de l’ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement. …….[/blockquote]

Il n’existe aucun lien de subordination d’un professionnel de santé libéral avec qui que ce soit. Son intervention au sein de l’établissement n’est conditionnée que par la demande des patients résidents en établissement.

Le 3° encourt la censure.

4° Le 9° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
[blockquote]« 9° Etablit, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale qu’il signe conjointement avec le directeur de l’établissement (…) annexées au rapport »[/blockquote]

Les règles pénales et déontologiques de la confidentialité médicale interdisent que le rapport annuel soit signé par le directeur de l’établissement et communiqué a une commission dont la composition relève du pouvoir règlementaire.

Le 9° encourt la censure

5° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
[blockquote]« 13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. (…….) prescriptions réalisées ».[/blockquote]

Parce que :
a) la loi, le code de déontologie et l’éthique imposent à tout médecin de donner ses soins en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux
b) la fonction de médecin coordonnateur ne donne aucune compétence médicale particulière a celui qui l’occupe.
c) l’expression « risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins » n’a de signification ni médicale ni légale et que si elle en avait une elle nécessiterait l’intervention de tous les médecins et pas seulement du médecin coordonnateur.

Le 13° encourt la censure

Pour ces motifs et tous autres à produire, déduire, ou suppléer même d’office, le syndicat des médecins d’Aix et région demande à votre Haute Juridiction l’annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué.
Conformément à l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative, le syndicat des médecins d’Aix sollicite le versement d’une somme de 2000 €.

Pour le syndicat
Docteur Gilles VIDAL.