Requête n°364384
Mémoire en réplique

Le Sénat, le Conseil d’Etat et le secrétariat du gouvernement ont parfaitement établi que la rédaction de la loi devait utiliser un langage simple et compréhensible.

[blockquote]L’article L162-14-1 dispose que les conventions « définissent (…) 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ».[/blockquote]

Le II de l’article L. 162-5-13 du CSS prévoit que « La ou les conventions médicales prévues à l’article L. 162-5 [CSS] peuvent prévoir, lorsqu’elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu’elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements… ».

Dans ce cadre conventionnel, les seuls dépassements autorisant la pratique d’honoraires différents des tarifs que les conventions fixent sont les dépassements autorisés à tous les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables pour exigences particulières des patients et les dépassements pratiqués par les praticiens spécialistes appliquant les tarifs opposables dans le cadre de l’accès non coordonné (art. 34-1 de la convention).

Malheureusement, la convention dans le titre de l’article 35.1 « secteur à honoraires différents », définit un contenu différent de celui du législateur.

En effet, il n’existe que deux secteurs conventionnels d’honoraires :

  • Un secteur à honoraires opposables (art 34)
  • Un secteur à honoraires non opposables, libres (art 35.1)

Les médecins exerçant dans le secteur à honoraires libres ne pratiquent jamais de dépassement puisque leurs honoraires ne sont pas opposables.

D’ailleurs, depuis toujours, les feuilles de soins éditées par l’assurance maladie pour les médecins exerçant dans le secteur 2, comportent (pièce jointe) la mention :

« conventionné hono(raires). libres

Donc, la pratique des honoraires différents des tarifs que les conventions fixent n’est sanctionnable que pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables et pratiquant les dépassements d’honoraires prévus par les textes.

Le SMAER demande donc l’annulation du texte attaqué.

Docteur Gilles VIDAL