Requête en annulation pour excès de pouvoir de l’avis approuvant l’avenant n°9 à la convention nationale des médecins.

L’article 6 de l’avenant 9 prévoit :

[blockquote]« L’article 60 de la convention nationale est ainsi modifié.
Au premier alinéa en lieu et place de la dernière phrase :
Cette participation est assise sur les revenus acquis au titre de l’activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention à l’exclusion des dépassements d’honoraires.
A compter des revenus perçus au titre de l’année 2013, l’assiette de participation des caisses d’assurance maladie est étendue aux revenus tirés d’activités non salariées réalisées dans les structures dont le financement inclut la rémunération des médecins. La participation est conditionnée au respect des tarifs opposables fixés par la convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les médecins et ces structures. »…[/blockquote]

L’article L162-5 du code de la sécurité sociale prévoit :

[blockquote]« Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales … ou par une convention nationale … ».[/blockquote]
Aucune disposition de cet article ne permet aux partenaires conventionnels de s’intéresser aux modes de rétribution des médecins ayant une activité dans une structure dont le financement inclut leur rémunération.
La convention nationale signée le 26 Juillet 2011 organise les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, et uniquement ceux la.
Les rapports entre les médecins et les structures les rémunérant ne relèvent absolument pas de la convention, mais des relations contractuelles qu’ils peuvent avoir entre eux.

Pour ce motif, l’avenant n°9 encourt la censure.

Il n’existe aucune disposition législative prévoyant que les honoraires des médecins, correspondant aux actes médicaux, sont compris dans le financement d’une structure quelle qu’elle soit.
Par exemple : l’article L314-12 du code de l’action sociale et des familles ne permet en aucun cas de déroger à l’article L162-2 du code de la sécurité sociale car il ne concerne en aucune façon les actes médicaux définis par la nomenclature générale des actes professionnels.

Pour ce motif également, l’avenant n°9 encourt la censure.

En conséquence, l’article 6 de l’avenant n°9 qui déroge aux dispositions légales est nul en totalité.

Pour ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer, le syndicat des médecins d’Aix et régions demande l’annulation du texte attaqué et le versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.

Pour le syndicat
Docteur Gilles VIDAL