Requête en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté approuvant l’avenant n°8 du 25 Octobre 2012 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 Juillet 2011.

Après avoir rappelé que la convention et l’avenant n°2 font devant votre Haute Juridiction l’objet de la part du syndicat des requêtes n°353154 et 357657, le SMAER a l’honneur d’exposer :

L’article 35 de la convention définit deux secteurs conventionnels distincts du secteur à honoraires opposables.

Le secteur à honoraires différents a été créé pour récompenser les médecins ayant acquis un certain nombre de titres et/ou ayant exercé un certain nombre d’années dans le service public hospitalier avant d’exercer en libéral d’où la liste exhaustive et limitative de ses bénéficiaires énumérés à l’article 35-1 de la convention.

Le secteur du droit à dépassement permanent, actuellement supprimé, y ajoute les médecins libéraux ayant eu pendant au moins quatorze ans une carrière exemplaire.

Les articles 35-1 et 35-2 de la convention n’ont pas été modifiés par l’avenant 8.

L’article L162-5 du code de la sécurité sociale ne permet en aucune façon aux partenaires conventionnels d’avoir la moindre autorité sur les honoraires des médecins des secteurs à honoraire différents ou des médecins ayant droit au dépassement permanent.

Le 10° de l’article L1625 prévoit :
[blockquote]« les conditions dans lesquelles est assuré le suivi des dépassements d’honoraires et leur évolution ».[/blockquote]

Cette disposition ne s’applique qu’aux médecins à honoraires opposables qui seuls sont susceptibles de faire des dépassements d’honoraires.

L’article L1621-1-19 du code de la SS impose aux organismes d’assurance maladie et aux services médicaux de communiquer à l’ordre compétent les informations susceptibles de constituer un manquement à la déontologie de la part d’un professionnel de santé. L’ordre est tenu de communiquer dans les trois mois à celui qui l’a saisi les suites qu’il y a données.

L’article R4127-53 (code de déontologie des médecins).du code de la SP impose :
[blockquote]« les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure en tenant compte des actes dispensés ou des circonstances particulières…… ».[/blockquote]

Le Conseil d’Etat a rappelé (avis n°337.489) que s’il était loisible aux partenaires conventionnels d’ajouter de nouvelles règles à leurs dispositions, les clauses conventionnelles ne pouvaient êtres substituées aux dispositions des lois et des décrets sauf lorsque ces textes en ouvraient eux même des possibilités.

Les dispositions suivantes de l’avenant 8 encourent la censure du Conseil d’Etat.

Article 1

Même si les deux premiers alinéas de l’article 35.3. n’ont pas de valeur normative, ils relèvent exclusivement des dispositions règlementaires du code de déontologie médicale.

Article 3

Les modifications des articles 70.3, 73.3, 75, 76 et 78 dérogent aux dispositions législatives du 10° de l’article L162-5, de l’article L162-1-19 du code de la sécurité sociale et de l’article R4127-53 du code de la santé publique.

70.3 : « Elle émet un avis dans les conditions définies à l’article 3 de l’annexe XXII de la convention nationale ».

73.3 : « Elle émet un avis sur les situations de pratiques tarifaires excessives que lui soumet le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation d’exercice principal du médecin. Cet avis porte sur le caractère sanctionnable de la pratique tarifaire soumise puis sur la nature et le quantum de la sanction ».

75 : « L’appréciation du caractère … le dépassement moyen annuel par patient ».

76 : Intitulé « Des sanctions susceptibles d’être prononcées », les termes « cette mesure ne pouvant être prononcée qu’en cas de non respect du tact et de la mesure, après décision du conseil de l’ordre » sont supprimés.

Le dernier alinéa de l’article 76 ainsi que l’article 78 étant la conséquence des précédents sont nuls de plein droit.

En effet, aucune disposition légale ou règlementaire ne permet aux partenaires conventionnels de limiter et de sanctionner la fixation des honoraires par les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou celui du droit à dépassement permanent, les dispositions du 10° des articles L162-5, L162-1-19 et R4127-53 s’y opposant.

Article 8

La modification de l’article 70.3 suivante « elle suit et évalue les résultats du contrat d’accès aux soins des articles 36 et suivants et les engagements des médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents et les médecins titulaires d’un droit à dépassement permanant définis à l’article 35.3 » est contraire aux dispositions législatives et règlementaires précitées.

Article 11

La totalité de l’article 3 inséré à l’annexe XXII dont l’intitulé est « procédure de sanction applicable en cas de pratique tarifaire excessive », est pour les mêmes raisons que précédemment nul en totalité car relevant des dispositions des articles L162-1-19 et R4127-53.

Article 12

L’article 3 de l’annexe XXIII dont l’intitulé est « rôle de l’observatoire » :
[blockquote]« L’observatoire a pour objet d’assurer le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation du contrat d’accès aux soins définis aux articles 36 et suivants de la présente convention et plus généralement l’évolution des pratiques tarifaires au regard des dispositions de l’article 35.3 de la convention………Il établit un rapport annuel sur l’évolution des pratiques tarifaires » est pour les mêmes raisons nul en totalité.[/blockquote]

Les autres articles étant indissociables de ceux-la, le SMAER demande l’annulation de la totalité du texte attaqué.

Conformément à l’article L761-1 du code de justice administrative, le SMAER demande que lui soit allouée la somme de 3000 euro.

Pour le syndicat,
Docteur Gilles VIDAL

 

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