Monsieur Eric LE BOULAIRE
Directeur général de la CPAM du Rhône
Objet : Utilisation de la mention non substituable
Réf : 691099667
Monsieur le directeur,
Votre lettre du 17 mai 2013 à un de nos adhérents vient de nous parvenir.
Il est regrettable qu’avant de menacer, une fois de plus, un médecin vous n’ayez pas consulté la Loi qui prime sur toutes les dispositions conventionnelles.
Article L 5125-23 du code de la santé publique
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 162-16 de ce code.
Article L162-16-7 du code de la sécurité sociale
…. Princeps. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L 5125-23 du code de la santé publique.
La mention « non substituable » relève de l’autorité exclusive du médecin.
Le SMAER espère qu’à l’avenir vous cesserez de vous appuyer sur des statistiques sans valeur et sur des textes sans intérêt dans ce cadre
Je vous prie de croire, Monsieur le directeur, à la considération du SMAER.
Pour le syndicat,
Docteur Gilles VIDAL
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