Dr. Michel Mélis
Médecin conseil,
Dr.Michèle Girolami
Médecin conseil chef
Assurance Maladie.
Service médical

Objet : Analyse d’activité au titre de l’article L315-1-IV du code de la Sécurité Sociale.
Réf : Dr MG/DrMM/ALB-n°14640
Lettre recommandée avec accusé de réception

Chers confrères,

Notre adhérent le Dr. […] nous fait parvenir vos divers courriers lui faisant part de griefs retenus à son encontre pour prescriptions abusives de médicaments « non substituables » que vous qualifiez de « manquements ».

Il est regrettable qu’avant de menacer, une fois de plus, un médecin vous n’ayez pas compris et analysé la Loi qui prime sur toutes les dispositions conventionnelles.

[blockquote]Article L 5125-23 du code de la santé publique
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s’effectue dans les conditions prévues par l’article L. 162-16 de ce code.[/blockquote]

Article L162-16-7 du code de la sécurité sociale (il est à noter que cet accord national a été conclu entre l’union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d’officine… les médecins prescripteurs et responsables de leurs prescriptions n’ont pas participé à l’élaboration de cet article .)
…. Princeps. Cette disposition ne s’applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l’article L 5125-23 du code de la santé publique.

[blockquote]La mention « non substituable » relève exclusivement de l’autorité du médecin.[/blockquote]

Comme vous le précisez dans votre courrier du 24 septembre 2014 : « Nous tenons à souligner qu’il ne s’agit nullement de mettre en cause a priori votre droit à apposer la mention « non substituable » dans les situations qui le requéraient. »,et comme nous considérons que vous n’avez pas de compétences spécifiques pour analyser la prescription de notre confrère, nous estimons que votre comportement est proche du harcèlement administratif.

Nous vous rappelons pour mémoire ce rappel de l’Ordre des Médecins :
[blockquote]« Article 8 (article R.4127- 8 du code de la santé publique)

Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance.

Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins.

Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles.[/blockquote]

Cette procédure nous paraît déjà être nulle et non avenue, à moins que vous vouliez mettre en question uniquement la compétence professionnelle de notre adhérent, le Dr. […].
Notre adhérent est prêt à vous recevoir à son cabinet, en dehors de ses heures de consultation (n’étant pas salarié), pour discuter de ses prescriptions avec vous.

Nous confions donc ce dossier à notre avocat Me Thibaud Vidal.

Je vous prie de croire, chers confrères, à la considération du SMAER.

Pour le syndicat,
Docteur Guy Rougier