Requête en annulation pour excès de pouvoir de l’avis relatif à l’avenant n°2 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie du 26 juillet 2011.

L’article 11 de la loi n°2011-940 du 10 août 2011 prévoit :

L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

[blockquote]« Art. L. 161-35.-I : Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l’article L. 161-33 et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l’assurance maladie.
« II : Sans préjudice des dispositions de l’article L. 161-33, le non-respect de l’obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé donne lieu à l’application d’une sanction conventionnelle.
« III : Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 déterminent le mode de mise en œuvre de cette sanction conventionnelle ainsi que les conditions de sa modulation en fonction notamment des conditions d’activité des professionnels, de réalisation de la prestation et du taux de transmission électronique des documents concernés. Elles précisent également les modalités de la procédure applicable, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels et centres concernés peuvent faire valoir leurs observations.
« IV : A défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre du présent article, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie fixe les dispositions mentionnées au III. »
II : Si les parties conventionnelles n’ont pas conclu avant le 30 septembre 2011 un accord pour la mise en œuvre du présent article, le IV de l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale s’applique à compter de cette date.[/blockquote]

L’avis attaqué approuve un avenant signé, pour l’application de l’article L165-35, le 24 novembre 2011 par les parties conventionnelles. Il déroge aux dispositions du II de l’article 11 qui n’autorisent pas la signature d’un accord pour la mise en œuvre de l’article L161-35 du code de la sécurité sociale après le 30 septembre 2011 car elles imposent après cette date le IV de l’article L161-35

Pour ce motif le syndicat des médecins d’Aix et région sollicite l’annulation de la totalité de l’avis attaqué.

Pour le syndicat
Docteur Gilles VIDAL